Assurance-vie : modification de la clause bénéficiaire et information de l’assureur
La modification du bénéficiaire d’une assurance-vie faite par écrit est opposable à l’assureur, même s’il n’en a pas été avisé, dès lors que le document est assimilable à un testament. C’est ce qu’a récemment jugé la Cour de cassation.
La modification de la clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet de désigner la ou les personnes qui recevront l’épargne placée sur le contrat au décès du souscripteur. Cette désignation est totalement libre. Ce dernier peut choisir la ou les personnes souhaitées (conjoint, enfants, parents éloignés, ami…), désigner plusieurs bénéficiaires de même rang ou de rangs différents, prévoir une transmission sur deux générations en rédigeant une clause bénéficiaire démembrée…
Il est également possible de modifier à tout moment la liste des personnes à gratifier (sauf acceptation d’un bénéficiaire). Selon l’article L 132-8 du Code des assurances, la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie peut être effectuée jusqu’au décès. Elle n’a pas à être portée à la connaissance de l’assureur pour être valable lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
Plus de détails sur la clause bénéficiaire : article L. 132-8 du Code des assurances
La validité de la modification du bénéficiaire
La Cour de cassation a récemment rappelé ces règles dans une affaire opposant l’ex-épouse d’un assuré décédé au fils de ce dernier. L’assuré, qui avait d’abord désigné son épouse bénéficiaire de son assurance-vie dans un courrier adressé à l’assureur, avait ensuite fait machine arrière en cours de divorce et rédigé un écrit daté et signé désignant son fils, écrit qu’il n’avait pas envoyé à l’assureur.
A son décès, l’assureur avait versé les sommes à l’ancienne épouse, et le fils avait alors assigné celle-ci en restitution du capital perçu, se prévalant de l’intention de son père de le désigner comme unique bénéficiaire de son assurance vie. La Cour de cassation, comme la cour d’appel avant elle, a donné raison au fils, considérant que l’écrit le désignant bénéficiaire de l’assurance vie de son père était assimilable à un testament olographe. Cet écrit était donc valable même s’il n’avait pas été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré. La Cour de cassation s’était déjà prononcée dans ce sens en 2019, dans une affaire où elle avait jugé que l’assureur devait avoir connaissance de l’écrit modifiant le bénéficiaire du contrat du vivant de l’assuré, sauf si cet écrit constituait un testament olographe.
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